Le principe de non-refoulement et ses tensions contemporaines
By: Jorge Leyva
Le principe de non-refoulement constitue l’un des noyaux structurels de la protection internationale. Il exprime une interdiction claire: aucun État ne peut renvoyer une personne vers un territoire où elle court un risque réel de persécution, de torture ou de traitements inhumains ou dégradants. Cette interdiction ne repose pas sur une appréciation morale de la situation, mais sur une exigence juridique directement liée aux effets irréversibles que produirait le renvoi.
Dans sa formulation classique, le non-refoulement opère comme une règle de résultat. Peu importe la qualification formelle de la mesure, expulsion, extradition, refoulement à la frontière ou transfert administratif, dès lors que l’effet est de replacer l’individu sous la juridiction d’un pouvoir susceptible de produire un dommage grave, la responsabilité de l’État intervenant est engagée. Cette logique a permis de contenir des pratiques manifestes de renvoi vers des régimes répressifs. Elle se heurte aujourd’hui à des formes de contournement plus sophistiquées.
Les tensions contemporaines ne proviennent pas d’une remise en cause explicite du principe, mais de sa dilution fonctionnelle. Les États multiplient des mécanismes indirects de transfert de responsabilité, accords avec des pays tiers, externalisation du contrôle migratoire, zones de transit juridiquement ambiguës, procédures accélérées fondées sur des présomptions de sécurité. Ces dispositifs ont en commun de produire un éloignement matériel tout en fragmentant l’imputabilité juridique.
Le problème juridique central ne réside pas dans la coopération internationale en tant que telle, mais dans la dissociation entre la décision formelle et l’effet réel. Lorsque l’État organise un dispositif dont l’effet prévisible est l’exposition de la personne à un risque prohibé, l’absence de contact direct avec l’autorité persécutrice ne neutralise pas l’obligation de non-refoulement. Le principe ne protège pas contre des actes nominaux. Il protège contre des conséquences.
Dans ce contexte, la qualification de « pays tiers sûr » joue un rôle critique. Lorsqu’elle est appliquée de manière abstraite, sans examen effectif de la situation individuelle et des capacités réelles de protection du pays concerné, elle transforme une présomption administrative en mécanisme de déresponsabilisation. Le non-refoulement cesse alors d’opérer comme limite matérielle et se réduit à une formalité procédurale.
La logique juridique du principe impose une lecture causale stricte. Si une chaîne de décisions administratives, prises ou organisées par un État, conduit de manière prévisible à un dommage grave, la responsabilité ne peut être interrompue par des constructions intermédiaires. Le droit de la protection internationale ne reconnaît pas de zones grises lorsque les effets sont clairement identifiables.
La conséquence juridique est déterminée. Toute pratique étatique qui, par action ou par organisation indirecte, expose une personne à un risque prohibé viole le principe de non-refoulement, indépendamment de la sophistication du dispositif mis en place. Plus les mécanismes de renvoi sont techniquement complexes, plus l’exigence de contrôle juridique doit être élevée. À défaut, le principe subsiste en théorie mais cesse d’opérer comme limite effective au pouvoir de l’État.